RETRAITES : MACRON DÉTOURNE DES LOIS ANTI TERRORISTES FACE À LA CONTESTATION
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« L'État ne parvient plus à contenir la contestation sociale autrement que par la répression et la coercition. »
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« Le pouvoir administratif use de tous les moyens pour neutraliser l'opposition à la réforme des retraites et au gouvernement. »
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« Le préfet de Loir-et-Cher avait instauré un périmètre de protection à l'occasion de la visite officielle du président de la République le 25 avril 2023 à Vendôme. »
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« L'arrêté évoquait la prégnance de la menace terroriste et le fait que le président de la République était une cible symbolique. »
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« La loi du 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT, a eu pour objet de faire rentrer dans le droit commun des instruments dérogatoires de lutte contre le terrorisme. »
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« En trois ans d'application, 600 périmètres de protection avaient été mis en œuvre. »
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L'État ne parvient plus à contenir la contestation sociale autrement que par la répression et la coercition. L'usage des mesures de police par les préfets en représente l'une des illustrations. Interdiction de manifester, interdiction des casseroles, interdiction de distribuer des sifflets lors de la finale de la Coupe de France.
Le pouvoir administratif use de tous les moyens pour neutraliser l'opposition à la réforme des retraites et au gouvernement. Oublions, oublions, on n'est en France, réfléchissons à ce qu'on découvre dans le journal, un pays où on refuse à des individus d'aller à un endroit avec un objet de ce type-là. On se dirait, on parle de quoi là ?
On parle d'une Turquie, on parle de quoi ? Là, on va loin dans les comparaisons. Non mais je me pose la question.
Un basculement s'opère vers un État renonçant à son rôle positif dans la protection des libertés publiques pour lui préférer l'instrumentalisation des pouvoirs de police. À l'illégalité de certaines pratiques dans le cadre du maintien de l'ordre, dont les interpellations préventives, vient s'ajouter celle des arrêtés pris par les préfets, qui sont un versant complémentaire de la politique répressive mise à l'œuvre. Devant la mobilisation d'un certain nombre de particuliers et d'associations, dont la LDH ou l'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles, ou encore le Syndicat des Avocats, Des juridictions administratives ont parfois pu sanctionner ces pratiques.
Les juges ont ainsi pu admettre que certains arrêtés portaient une atteinte manifestement illégale à la liberté de manifester, avec des mesures d'interdiction paraissant non nécessaires, disproportionnées à la préservation de l'ordre public. Les juridictions administratives ont par exemple pu obliger le préfet de police à publier les arrêtés portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester sur la voie publique, sur le site internet de la préfecture. Ces derniers jours ont connu un point de bascule d'une toute particulière gravité avec la prise d'arrêtés motivée par une loi anti-terroriste.
Ce nouvel épisode de En droit de résistance vise à éclaircir l’édiction de tels arrêtés et à en dénoncer les dangers. Le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour adopter la décriée réforme des retraites a sensiblement accéléré l'impopularité d'un gouvernement qui s'enfonce dans la crise politique.
Depuis, les déplacements d'Emmanuel Macron et de ses ministres s'accompagnent régulièrement de concerts de casserole, mais également de huées. Française, Français, mes chers compatriotes, comme vous le savez, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, la loi sur nos retraites. Dans ce contexte, le préfet de Loir-et-Cher avait instauré un périmètre de protection à l'occasion de la visite officielle du président de la République le 25 avril 2023 à Vendôme.
Cet arrêté se fondait sur les dispositions de l'article L226-1 du Code de la sécurité intérieure, au terme duquel, "Afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'acte de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'État dans le département, ou à Paris, le préfet de police, peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés. L'arrêté évoquait la prégnance de la menace terroriste et le fait que le président de la République était une cible symbolique. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher.
La loi du 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT, a eu pour objet de faire rentrer dans le droit commun des instruments dérogatoires de lutte contre le terrorisme pour mettre fin à l'état d'urgence. Parmi ces outils, la possibilité de procéder à des fermetures administratives des lieux de culte, la possibilité encore de prononcer des mesures individuelles de surveillance à l'encontre des personnes qui constituerait des menaces éventuelles pour l'ordre public, ou encore la possibilité pour le préfet de procéder à des visites domiciliaires. Ce sont des outils parfaitement exorbitants, normalement de la compétence exclusive du juge judiciaire et uniquement en raison de la lutte contre la menace terroriste.
L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite, et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. Rappelons que l'état d'urgence avait en effet été décrété dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, après les attentats de Paris et de Seine-Saint-Denis.
Il avait été ensuite prorogé à plusieurs reprises avant de prendre fin en novembre 2017, au moment de l'entrée en vigueur de la loi SILT. C'est donc la loi SILT qui a introduit un nouveau chapitre relatif aux périmètres de protection, comprenant un article, l'article L226-1. Ce dispositif s'inspire de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, qui donne pouvoir au préfet, dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription dans laquelle l'état d'urgence a été déclaré, pour instituer, par arrêté, des zones de protection où la sécurité ou le séjour des personnes est alors réglementé.
Selon l'étude d'impact de la loi, le périmètre de protection que le préfet peut établir en application des dispositions prévues à cet article ne concerne que des lieux ou des événements, grands rassemblements festifs, culturels, manifestations, grands événements internationaux, soumis à un risque d'actes de terrorisme à raison de leur nature ou de l'ampleur de leur fréquentation, qui en font des cibles privilégiées. Rappelons que dans une décision du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel avait pour l'essentiel validé cet outil dérogatoire. Dans un rapport du 16 décembre 2020 portant sur la mise en œuvre de la loi SILT, les parlementaires rappelaient qu'en trois ans d'application, 600 périmètres de protection avaient été mis en œuvre.
Les chiffres se sont bien évidemment effondrés au moment de la crise sanitaire et des différentes restrictions de déplacement. Conscients de l'hétérogénéité de l'application, les parlementaires réclamaient la diffusion, par le ministère de l'Intérieur, d'un référentiel détaillé explicitant les situations, justifiant la mise en œuvre d'un périmètre de protection. L'histoire le rappelle, le dispositif avait notamment été déjà utilisé contre les manifestants gilets jaunes.
Le tribunal administratif d'Orléans avait été saisi en urgence par plusieurs associations contre l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher. Il a suspendu l'arrêté le 25 avril 2023 en jugeant, premièrement, qu'en l'absence de circonstances particulières, un déplacement du président de la République ne saurait être regardé comme justifiant à lui seul, par sa nature, l'instauration d'un périmètre de sécurité. Deuxièmement, que le climat social actuel, et en particulier la mobilisation liée à la contestation de la réforme des retraites, ne suffisent pas, alors même que plusieurs manifestations ont donné lieu à des violences et dégradations de la part des casseurs, à caractériser en l'espèce l'existence d'un risque d'acte de terrorisme.
Troisièmement, outre les considérations générales écartées aux points précédents, le préfet du Loir-et-Cher avait produit une capture d'écran de commentaires publiés sur le site d'un quotidien régional annonçant la venue du président de la République. Selon ce commentaire, il était indiqué "Heu ! Armurier de Vendôme dévalisé aussi".
Bien évidemment, aucun élément ne permettait de penser que ce commentaire révélait autre chose qu'un sens douteux de l'humour, et en tout cas qu'il serait lié à quelconque projet terroriste de son auteur. Le 25 avril, le préfet du Doubs a également pris un arrêté d'interdiction. Ce dernier était également fondé sur les dispositions de l'article L226-1 du Code de la sécurité intérieure, mais également, fait notable, sur les dispositions de l'article 211-4 de ce même code.
Selon cet article, Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Cela suppose bien évidemment que la manifestation ait fait l'objet d'une déclaration préalable. Ça ne doit pas nous empêcher d'avancer, c'est ce que je disais, on a des tas de défis.
Ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la France. Toutefois, si le motif n'est pas exclusivement anti-terroriste, les conditions doivent encore être strictes et imposent notamment aux juridictions administratives de vérifier que l'atteinte aux libertés de manifester ou de réunion est nécessaire, adaptée et proportionnée aux impératifs d'ordre public, eux-mêmes fondés sur des circonstances précises de temps et de lieu susceptibles de la justifier. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est des plus claires.
Les États doivent non seulement protéger le droit de réunion pacifique, mais également s'abstenir d'apporter des restrictions abusives à ce droit protégé par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce dernier tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l'exercice de ces droits protégés. Dans une société démocratique fondée sur la prééminence du droit, les idées politiques qui contestent l'ordre établi et dont la réalisation est défendue par des moyens pacifiques doivent se voir offrir une possibilité convenable de s'exprimer à travers l'exercice de la liberté de réunion ainsi que par d'autres moyens légaux.
Le préfet du Doubs a fini par renoncer de lui-même à son arrêté. Cependant, il a pu être constaté sur les lieux des filtrages et des contrôles systématiques qui interrogent véritablement sur leur base légale. On ne peut pas poser les gamelles, c'est ça ?
On ne peut pas prendre les gamelles ? Par arrêté préfectoral, il est interdit d'avoir une casserole. Dans une note révélée par la presse, le ministre de l'Intérieur a lui-même dénoncé le détournement de procédure de la part des représentants de l'État dans les départements concernés.
Je cite "la mise en place de tels périmètres, en dehors de toute justification d'un risque terroriste, et aux seules fins d'assurer le maintien de l'ordre au sein de manifestations ou d'événements sur la voie publique, en filtrant systématiquement l'accès à ce périmètre, constitue un détournement de procédure. Il est particulièrement cocasse de constater que des préfets, de toute évidence mus par une ambition zélée de vouloir protéger le pouvoir, en cherchant à éviter tout débordement ou toute image malheureuse pour ce même pouvoir, ont été rappelés à l'ordre vertement par le ministre de l'Intérieur. Alors que le gouvernement n'est en temps normal pas prompt à protéger les libertés publiques, et c'est une litote, une telle intervention témoigne de la conscience de la contrariété à la loi de la pratique instituée.
Un tel détournement n'est pas anodin à plusieurs titres. Premièrement, ce détournement révèle une propension de plus en plus fortes à se prévaloir d'outils administratifs pour porter gravement atteinte à la liberté de manifester. Un cadre contraignant de plus en plus lourd a tendance à progressivement se mettre en place.
Les préfets peuvent aussi compter sur une publication tardive de leurs arrêtés pour empêcher toute possibilité effective de recours. On le voit, les préfets font véritablement feu de tout bois pour empêcher la contestation en n'hésitant pas à détourner la loi lorsqu'elle ne leur permet pas, en temps normal, d'agir. Face à l'utilisation toujours plus grande de pouvoirs de police administrative, on ne peut que se rappeler cette disposition de la loi du 10 avril 2019, dite loi anti-casseurs, qui visait à permettre aux préfets d'interdire de manifestation des personnes.
Heureusement censurée par le Conseil constitutionnel, Cette tentative témoigne justement de ce mouvement de fond qui infuse notre État aujourd'hui. Une démocratie ne peut être administrée par des arrêtés d'interdiction. Nos gouvernants, qui se prévalent à l'envie d'une élection au suffrage universel du président de la République, ne pourront indéfiniment échapper à la contestation en cherchant à l'interdire.
Deuxièmement, il n'est pas anodin que les pouvoirs publics utilisent de tels outils contre les manifestants compte tenu du qualificatif de plus en plus employé de terroriste pour désigner les manifestants écologistes ou encore les militants considérés comme appartenant à l'ultra-gauche. Je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme. Il y a des gens qui, fichés S, c'est-à-dire radicalisés, pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le désordre et le chaos et nous ne pouvons l'accepter.
Troisièmement, ce dévoiement confirme toutes les craintes exprimées lors du transfert des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Nous étions alors un certain nombre à dénoncer cette transposition de mesures dérogatoires dans notre législation habituelle. L'utilisation de tels outils convainc du fait que, censés être introduits dans des conditions particulières, ils finissent toujours par se banaliser et par être employés contre toute forme de dissidence.
Il nous faut véritablement veiller à ne pas perdre toute capacité de réaction, en droit, mais aussi en nécessité de résistance. Merci d'avoir suivi cette nouvelle chronique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce qui pourrait être amélioré, ou les prochaines thématiques que vous souhaiteriez que je traite.
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