Formulation spécifique
100 %Part des observations classées dans ce niveau de précision explicite.
3 observations sur 3

Cette fiche décrit la manière dont les réponses disponibles explicitent mécanismes, contraintes, arbitrages, incertitudes et objections. Elle présente chaque dimension séparément, sans classement des personnes.
Questions et méthodeLa maturité décrit uniquement le volume et la diversité du corpus disponible ; ce n’est ni une note ni un jugement sur la personne.
Chaque ligne a sa propre base. Ces mesures ne sont jamais additionnées en une note de personne.
Part des observations classées dans ce niveau de précision explicite.
3 observations sur 3
Cette matrice indique la part du corpus, les sources, les passages et la durée disponibles pour chaque thème. Elle ne mesure ni une expertise générale ni une intelligence personnelle.
| Thème | Part du corpus | Sources | Passages | Durée média |
|---|---|---|---|---|
| Thème non classé | 100 %base 1 | 16 passages | 66 passages | Non renseignémédia daté |
| Dimension | Famille de mesure | Observé | Base | Fréquence | Passages | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulation spécifique | Niveau de précision | 3 | 3 | 100 % | 3 | 14 oct. 2026 au 14 oct. 2026 |
Exemples retenus pour rendre les observations auditables. Ils ne résument pas à eux seuls l’ensemble du corpus.
« ion, dès lors que le corps aurait été dissimulé. La commission a préféré une autre formule : le délai, qui courra à compter de la découverte du corps, ne pourra dépasser douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter de la commission des faits. Avec de telles dispositions, nous donnons davantage de temps aux enquêteurs lorsque l'absence de corps le justifie, sans instaurer une imprescriptibilité de fait. La prescription demeure une garantie : avec le temps, les preuves s'altèrent et les souvenirs s'effacent. En parallèle, les droits… »
« ion, dès lors que le corps aurait été dissimulé. La commission a préféré une autre formule : le délai, qui courra à compter de la découverte du corps, ne pourra dépasser douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter de la commission des faits. Avec de telles dispositions, nous donnons davantage de temps aux enquêteurs lorsque l'absence de corps le justifie, sans instaurer une imprescriptibilité de fait. La prescription demeure une garantie : avec le temps, les preuves s'altèrent et les souvenirs s'effacent. En parallèle, les droits de la défense doivent eux aussi être préservés. Il faut le dire clairement, cette réforme ne permettra pas, hélas ! de rouvrir l'affaire Bonfanti, la prescription étant acquise. Mais cette limite ne disqualifie pas l'initiative prise par notre collègue. Une loi ne peut pas toujours réparer le passé. Elle peut, en revanche, éviter que les mêmes règles n'aboutissent demain aux mêmes impasses. Telle est précisément la portée de ce texte, dont je tiens à remercier le rapporteur, David Margueritte, et que nous soutiendrions dans sa rédaction issue des travaux de la commission. »
Ce profil décrit des éléments observables dans le corpus publié; il ne mesure ni la valeur, ni l'intelligence, ni la véracité d'une personne.
« Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est des situations dans lesquelles le droit, bien qu'il soit appliqué avec rigueur, met au jour une difficulté à laquelle le législateur se doit de répondre. L'affaire Bonfanti en est l'illustration. Une femme disparaît en 1986. Des décennies plus tard, son meurtrier finit par avouer son crime, mais ses aveux ne peuvent conduire à l'ouverture d'un procès, les faits étant alors prescrits. Nous ne remettons pas en cause la décision de la Cour de cassation, laquelle n'a fait qu'appliquer le… »
« Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est des situations dans lesquelles le droit, bien qu'il soit appliqué avec rigueur, met au jour une difficulté à laquelle le législateur se doit de répondre. L'affaire Bonfanti en est l'illustration. Une femme disparaît en 1986. Des décennies plus tard, son meurtrier finit par avouer son crime, mais ses aveux ne peuvent conduire à l'ouverture d'un procès, les faits étant alors prescrits. Nous ne remettons pas en cause la décision de la Cour de cassation, laquelle n'a fait qu'appliquer le droit en vigueur. Pour autant, le respect dû aux juges n'interdit pas au Parlement de faire évoluer la règle lorsque ses effets appellent une correction. Là est tout le mérite de notre collègue Antoine Lefèvre, qui, par son initiative, a identifié cette difficulté et placé le législateur face à ses responsabilités. La commission des lois a fait sien l'objectif de cette proposition de loi. Elle a toutefois estimé nécessaire de revoir le mécanisme proposé pour apporter une réponse efficace, juridiquement encadrée et proportionnée. Une première objection a ainsi été formulée : l'absence de corps n'empêche pas toujours un procès, ce qui »
« est exact. L'affaire Jubillar, comme l'affaire Agnelet, démontre qu'une juridiction peut juger sans dépouille. Mais ce constat ne répond pas entièrement à la question posée. S'il est possible de tenir un procès sans corps, l'absence de corps n'est pas pour autant sans effet sur les investigations. Dans certaines affaires, elle complique l'établissement des faits et retarde la manifestation de la vérité : c'est à ces situations particulières, et non à toutes les affaires de disparition, que le dispositif proposé est censé répondre. Une deuxième critique… »
« est exact. L'affaire Jubillar, comme l'affaire Agnelet, démontre qu'une juridiction peut juger sans dépouille. Mais ce constat ne répond pas entièrement à la question posée. S'il est possible de tenir un procès sans corps, l'absence de corps n'est pas pour autant sans effet sur les investigations. Dans certaines affaires, elle complique l'établissement des faits et retarde la manifestation de la vérité : c'est à ces situations particulières, et non à toutes les affaires de disparition, que le dispositif proposé est censé répondre. Une deuxième critique porte sur la complexité des règles de prescription et sur la nécessité d'un débat d'ensemble. Cette préoccupation est naturellement légitime : notre droit doit rester lisible et prévisible. Mais on ne saurait se contenter d'attendre une refonte globale pour faire face à une difficulté précise et clairement identifiée. La commission propose, au contraire, une règle ciblée, s'inscrivant dans une logique connue du code de procédure pénale : reporter le point de départ du délai tout en maintenant une limite temporelle absolue. Une telle limite est essentielle. Le texte initial aurait pu entraîner une suspension indéfinie de la prescript »
« Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est des situations dans lesquelles le droit, bien qu'il soit appliqué avec rigueur, met au jour une difficulté à laquelle le législateur se doit de répondre. L'affaire Bonfanti en est l'illustration. Une femme disparaît en 1986. Des décennies plus tard, son meurtrier finit par avouer son crime, mais ses aveux ne peuvent conduire à l'ouverture d'un procès, les faits étant alors prescrits. Nous ne remettons pas en cause la décision de la Cour de cassation, laquelle n'a fait qu'appliquer le… »
« Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est des situations dans lesquelles le droit, bien qu'il soit appliqué avec rigueur, met au jour une difficulté à laquelle le législateur se doit de répondre. L'affaire Bonfanti en est l'illustration. Une femme disparaît en 1986. Des décennies plus tard, son meurtrier finit par avouer son crime, mais ses aveux ne peuvent conduire à l'ouverture d'un procès, les faits étant alors prescrits. Nous ne remettons pas en cause la décision de la Cour de cassation, laquelle n'a fait qu'appliquer le droit en vigueur. Pour autant, le respect dû aux juges n'interdit pas au Parlement de faire évoluer la règle lorsque ses effets appellent une correction. Là est tout le mérite de notre collègue Antoine Lefèvre, qui, par son initiative, a identifié cette difficulté et placé le législateur face à ses responsabilités. La commission des lois a fait sien l'objectif de cette proposition de loi. Elle a toutefois estimé nécessaire de revoir le mécanisme proposé pour apporter une réponse efficace, juridiquement encadrée et proportionnée. Une première objection a ainsi été formulée : l'absence de corps n'empêche pas toujours un procès, ce qui »
« ion, dès lors que le corps aurait été dissimulé. La commission a préféré une autre formule : le délai, qui courra à compter de la découverte du corps, ne pourra dépasser douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter de la commission des faits. Avec de telles dispositions, nous donnons davantage de temps aux enquêteurs lorsque l'absence de corps le justifie, sans instaurer une imprescriptibilité de fait. La prescription demeure une garantie : avec le temps, les preuves s'altèrent et les souvenirs s'effacent. En parallèle, les droits… »
« ion, dès lors que le corps aurait été dissimulé. La commission a préféré une autre formule : le délai, qui courra à compter de la découverte du corps, ne pourra dépasser douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter de la commission des faits. Avec de telles dispositions, nous donnons davantage de temps aux enquêteurs lorsque l'absence de corps le justifie, sans instaurer une imprescriptibilité de fait. La prescription demeure une garantie : avec le temps, les preuves s'altèrent et les souvenirs s'effacent. En parallèle, les droits de la défense doivent eux aussi être préservés. Il faut le dire clairement, cette réforme ne permettra pas, hélas ! de rouvrir l'affaire Bonfanti, la prescription étant acquise. Mais cette limite ne disqualifie pas l'initiative prise par notre collègue. Une loi ne peut pas toujours réparer le passé. Elle peut, en revanche, éviter que les mêmes règles n'aboutissent demain aux mêmes impasses. Telle est précisément la portée de ce texte, dont je tiens à remercier le rapporteur, David Margueritte, et que nous soutiendrions dans sa rédaction issue des travaux de la commission. »
« est exact. L'affaire Jubillar, comme l'affaire Agnelet, démontre qu'une juridiction peut juger sans dépouille. Mais ce constat ne répond pas entièrement à la question posée. S'il est possible de tenir un procès sans corps, l'absence de corps n'est pas pour autant sans effet sur les investigations. Dans certaines affaires, elle complique l'établissement des faits et retarde la manifestation de la vérité : c'est à ces situations particulières, et non à toutes les affaires de disparition, que le dispositif proposé est censé répondre. Une deuxième critique… »
« est exact. L'affaire Jubillar, comme l'affaire Agnelet, démontre qu'une juridiction peut juger sans dépouille. Mais ce constat ne répond pas entièrement à la question posée. S'il est possible de tenir un procès sans corps, l'absence de corps n'est pas pour autant sans effet sur les investigations. Dans certaines affaires, elle complique l'établissement des faits et retarde la manifestation de la vérité : c'est à ces situations particulières, et non à toutes les affaires de disparition, que le dispositif proposé est censé répondre. Une deuxième critique porte sur la complexité des règles de prescription et sur la nécessité d'un débat d'ensemble. Cette préoccupation est naturellement légitime : notre droit doit rester lisible et prévisible. Mais on ne saurait se contenter d'attendre une refonte globale pour faire face à une difficulté précise et clairement identifiée. La commission propose, au contraire, une règle ciblée, s'inscrivant dans une logique connue du code de procédure pénale : reporter le point de départ du délai tout en maintenant une limite temporelle absolue. Une telle limite est essentielle. Le texte initial aurait pu entraîner une suspension indéfinie de la prescript »