Dans sa question du 2025-09-16, Mme Marie-Ange Rousselot interroge le Gouvernement sur les contradictions entre la loi bioéthique de 2021 et la jurisprudence récente de la Cour de cassation concernant la reconnaissance en France de la filiation des enfants nés à l'étranger par GPA. Elle souligne que la loi limite la transcription à un seul parent biologique français, tandis que la jurisprudence reconnaît la filiation établie par un jugement étranger revêtu de l'exequatur. Elle relève également des pratiques divergentes des consulats pour la délivrance des laissez-passer, certains exigeant une transcription préalable malgré la jurisprudence du Conseil d'État de 2016. Elle demande des mesures pour harmoniser ces pratiques et clarifier l'articulation entre loi et jurisprudence.
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Mme Marie-Ange Rousselot attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés persistantes en matière de reconnaissance en France de la filiation des enfants nés à l'étranger par gestation pour autrui. La loi « bioéthique » du 2 août 2021 prévoit que la reconnaissance d'une filiation établie à l'étranger doit être appréciée au regard du droit français, ce qui conduit à limiter la transcription au seul parent biologique, à condition que celui-ci soit français, et à renvoyer l'autre parent à une procédure d'adoption, d'une part, et à refuser complètement la transcription lorsque le parent français n'est pas le parent biologique, d'autre part. Parallèlement, par plusieurs arrêts rendus en 2024, la Cour de cassation a établi la jurisprudence selon laquelle lorsque « un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l' exequatur , cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets ». Cette divergence entre la loi et la jurisprudence place les services français d'état civil dans une situation d'incertitude quant au régime applicable. S'agissant du retour des enfants en France, le Conseil d'État a jugé en 2016 que la seule condition exigible pour la délivrance d'un laissez-passer est d'établir la nationalité française de l'enfant et non de produire un acte d'état civil français ou un acte transcrit. Pourtant, certains consulats continuent de conditionner la délivrance de ce document à une transcription préalable, ce qui, compte tenu de la loi de bioéthique, peut conduire à ne faire figurer que le parent biologique sur l'acte français et à laisser l'enfant sans filiation établie à l'égard de l'autre parent ou à refuser le laissez-passer si le parent français est le parent d'intention et le parent biologique est d'une autre nationalité. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour harmoniser la pratique des services consulaires et du service central d'état civil, clarifier l'articulation entre la loi de 2021 et la jurisprudence de la Cour de cassation et garantir que la délivrance des laissez-passer soit conforme à la jurisprudence du Conseil d'État de 2016.
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