Formulation spécifique
100 %Part des observations classées dans ce niveau de précision explicite.
10 observations sur 10

Cette fiche décrit la manière dont les réponses disponibles explicitent mécanismes, contraintes, arbitrages, incertitudes et objections. Elle présente chaque dimension séparément, sans classement des personnes.
Questions et méthodeLa maturité décrit uniquement le volume et la diversité du corpus disponible ; ce n’est ni une note ni un jugement sur la personne.
Chaque ligne a sa propre base. Ces mesures ne sont jamais additionnées en une note de personne.
Part des observations classées dans ce niveau de précision explicite.
10 observations sur 10
Répartition des tours horodatés par rôle. Les tours sans durée exploitable restent hors calcul.
10 tours sans durée exclus.
Répartition des dimensions repérées dans le corpus. Une même réponse peut contribuer à plusieurs dimensions.
Cette matrice indique la part du corpus, les sources, les passages et la durée disponibles pour chaque thème. Elle ne mesure ni une expertise générale ni une intelligence personnelle.
| Thème | Part du corpus | Sources | Passages | Durée média |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture | 50 %base 2 | 13 passages | 33 passages | 2 minmédia daté |
| Thème non classé |
| Dimension | Famille de mesure | Observé | Base | Fréquence | Passages | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulation spécifique | Niveau de précision | 10 | 10 | 100 % | 10 | 16 févr. 2022 au 14 oct. 2026 |
Exemples retenus pour rendre les observations auditables. Ils ne résument pas à eux seuls l’ensemble du corpus.
« n de loi poursuit l'extension des prérogatives de l'action publique, en protégeant toutes les victimes d'homicides volontaires, lorsque les services enquêteurs sont temporairement rendus incapables, que ce soit par des circonstances de force majeure ou bien par l'insuffisance des moyens techniques mis à leur disposition, de retrouver le corps de la victime d'un meurtre. L'article 1 er prévoit ainsi que la dissimulation du corps de la victime d'un crime est constitutive d'un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la… »
« n de loi poursuit l'extension des prérogatives de l'action publique, en protégeant toutes les victimes d'homicides volontaires, lorsque les services enquêteurs sont temporairement rendus incapables, que ce soit par des circonstances de force majeure ou bien par l'insuffisance des moyens techniques mis à leur disposition, de retrouver le corps de la victime d'un meurtre. L'article 1 er prévoit ainsi que la dissimulation du corps de la victime d'un crime est constitutive d'un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Les travaux de la commission ont conduit à privilégier une rédaction différente, sans pour autant remettre en cause la finalité du texte. Il est désormais proposé de reporter le point de départ du délai de prescription à la découverte du corps, sans que ce délai puisse excéder douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. La version initiale du texte soulevait en effet plusieurs difficultés. Le rapporteur a notamment souligné le risque qu'elle ne fasse obstacle à l'engagement de poursuites à l'encontre d'une personne soupç »
Ce profil décrit des éléments observables dans le corpus publié; il ne mesure ni la valeur, ni l'intelligence, ni la véracité d'une personne.
50 %base 2 |
120 passages |
2020 passages |
Non renseignémédia daté |
« auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « il n'appartient qu'aux lois de fixer l'espace de temps que l'on doit employer à la recherche des preuves du délit et celui qu'on doit accorder à l'accusé pour sa défense. […] Lorsqu'il s'agit de ces crimes atroces, dont la mémoire subsiste longtemps parmi les hommes, s'ils sont une fois prouvés, il ne doit y avoir aucune prescription en faveur du criminel qui s'est soustrait au châtiment par la fuite. » Cet extrait du Des délits et des peines de Cesare… »
« auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « il n'appartient qu'aux lois de fixer l'espace de temps que l'on doit employer à la recherche des preuves du délit et celui qu'on doit accorder à l'accusé pour sa défense. […] Lorsqu'il s'agit de ces crimes atroces, dont la mémoire subsiste longtemps parmi les hommes, s'ils sont une fois prouvés, il ne doit y avoir aucune prescription en faveur du criminel qui s'est soustrait au châtiment par la fuite. » Cet extrait du Des délits et des peines de Cesare Beccaria doit raviver quelques souvenirs chez les anciens étudiants en droit. Cet ouvrage du siècle des Lumières, fondateur de notre droit pénal, ne cesse de surprendre par la modernité de sa philosophie. Y sont énoncés plusieurs préceptes essentiels de la justice, désormais élevés au rang de garanties juridictionnelles et démocratiques fondamentales. Celui qui nous intéresse et auquel a trait la présente proposition de loi est celui-ci : la prescription – puisque c'est de cela qu'il s'agit – n'y est pas présentée comme une indulgence accordée à un criminel. Elle y apparaît plutôt comme un mécanisme rationnel de sanction, adapté à la na »
« tourage avait privé l'autorité judiciaire de la possibilité d'agir, « seule la découverte des restes des nouveau-nés ayant établi la réalité de leur existence jusqu'alors insoupçonnée et ayant permis l'exercice de l'action publique ». Dans ce contexte, il est nécessaire que nous engagions sans délai une réflexion sur le cadre applicable en matière de prescription, afin qu'aucun de ces crimes odieux ne reste impuni. Il est temps de repenser la notion de prescription dans son ensemble. Dans sa décision Stubbings contre Royaume-Uni du 22 octobre 1996, la… »
« tourage avait privé l'autorité judiciaire de la possibilité d'agir, « seule la découverte des restes des nouveau-nés ayant établi la réalité de leur existence jusqu'alors insoupçonnée et ayant permis l'exercice de l'action publique ». Dans ce contexte, il est nécessaire que nous engagions sans délai une réflexion sur le cadre applicable en matière de prescription, afin qu'aucun de ces crimes odieux ne reste impuni. Il est temps de repenser la notion de prescription dans son ensemble. Dans sa décision Stubbings contre Royaume-Uni du 22 octobre 1996, la Cour européenne des droits de l'homme estimait que la prescription pénale a pour objectif de « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives et difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des évènements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve, auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ». La prescription répond également à la volonté de sanctionner la carence d'action des organes de poursuite, en s'appuyant sur »
« le dépérissement des preuves. Pour autant, la prescription n'est pas destinée à être immuable. Elle est appelée à évoluer, au rythme tant des changements moraux de la société que des techniques et moyens d'enquête qui permettent la résolution des crimes. Les rapides évolutions en matière de recherche scientifique, illustrées par la création en 2021 du pôle cold cases du tribunal de Nanterre, sont appelées dans un futur proche à faire apparaître une distorsion entre résolution de crimes restés irrésolus et expiration des moyens de poursuite par le droit.… »
« le dépérissement des preuves. Pour autant, la prescription n'est pas destinée à être immuable. Elle est appelée à évoluer, au rythme tant des changements moraux de la société que des techniques et moyens d'enquête qui permettent la résolution des crimes. Les rapides évolutions en matière de recherche scientifique, illustrées par la création en 2021 du pôle cold cases du tribunal de Nanterre, sont appelées dans un futur proche à faire apparaître une distorsion entre résolution de crimes restés irrésolus et expiration des moyens de poursuite par le droit. Une telle distorsion serait vécue par nos concitoyens comme une intolérable carence de la puissance publique. Le droit ne peut ni ne doit s'éloigner de sa mission première, qui est précisément de protéger les individus. Ce constat est par ailleurs étayé par le fait que la prescription ne revêt le caractère ni d'un principe de valeur constitutionnelle ni d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme l'ont reconnu successivement la Cour de cassation en 2011 et le Conseil constitutionnel en 2019. Le législateur ordinaire a bien tenté de faire évoluer le concept d'obstacle insurmontable dans la loi de 2017, laq »
« re, Marie-Thérèse Bonfanti, jeune mère de famille de 25 ans, disparaissait au milieu de sa tournée de distribution de journaux. Sa famille prévenait aussitôt la gendarmerie, qui alertait le parquet. Ce dernier, saisi, ouvrait une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Malgré le placement d'un suspect en garde à vue, aucun élément matériel suffisant ne permettait de l'inculper. Celui-ci était donc relâché, puis l'instruction judiciaire était close trois ans plus tard. Ce n'est qu'en 2020, soit trente et un ans après l'abandon des… »
« re, Marie-Thérèse Bonfanti, jeune mère de famille de 25 ans, disparaissait au milieu de sa tournée de distribution de journaux. Sa famille prévenait aussitôt la gendarmerie, qui alertait le parquet. Ce dernier, saisi, ouvrait une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Malgré le placement d'un suspect en garde à vue, aucun élément matériel suffisant ne permettait de l'inculper. Celui-ci était donc relâché, puis l'instruction judiciaire était close trois ans plus tard. Ce n'est qu'en 2020, soit trente et un ans après l'abandon des poursuites, que la famille de la disparue demandait au parquet de rouvrir le dossier. Le même suspect qui avait été arrêté et interrogé en 1986 était de nouveau placé en garde à vue. Le 9 mai 2022, il avouait avoir tué la jeune femme le jour même de sa disparition, soit trente-six ans plus tôt, presque jour pour jour. Sur les indications géographiques fournies par le mis en cause, les policiers découvraient des éléments du corps de la victime. Au moment des faits, la prescription de l'action publique pour crime de meurtre était fixée à dix ans à compter du jour où le crime a été commis. Le législateur a relevé ce délai à vingt ans dans le »
« re, Marie-Thérèse Bonfanti, jeune mère de famille de 25 ans, disparaissait au milieu de sa tournée de distribution de journaux. Sa famille prévenait aussitôt la gendarmerie, qui alertait le parquet. Ce dernier, saisi, ouvrait une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Malgré le placement d'un suspect en garde à vue, aucun élément matériel suffisant ne permettait de l'inculper. Celui-ci était donc relâché, puis l'instruction judiciaire était close trois ans plus tard. Ce n'est qu'en 2020, soit trente et un ans après l'abandon des… »
« re, Marie-Thérèse Bonfanti, jeune mère de famille de 25 ans, disparaissait au milieu de sa tournée de distribution de journaux. Sa famille prévenait aussitôt la gendarmerie, qui alertait le parquet. Ce dernier, saisi, ouvrait une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Malgré le placement d'un suspect en garde à vue, aucun élément matériel suffisant ne permettait de l'inculper. Celui-ci était donc relâché, puis l'instruction judiciaire était close trois ans plus tard. Ce n'est qu'en 2020, soit trente et un ans après l'abandon des poursuites, que la famille de la disparue demandait au parquet de rouvrir le dossier. Le même suspect qui avait été arrêté et interrogé en 1986 était de nouveau placé en garde à vue. Le 9 mai 2022, il avouait avoir tué la jeune femme le jour même de sa disparition, soit trente-six ans plus tôt, presque jour pour jour. Sur les indications géographiques fournies par le mis en cause, les policiers découvraient des éléments du corps de la victime. Au moment des faits, la prescription de l'action publique pour crime de meurtre était fixée à dix ans à compter du jour où le crime a été commis. Le législateur a relevé ce délai à vingt ans dans le »